| Le droit fiscal reconnaît au contribuable vérifié plusieurs garanties destinées à équilibrer ses échanges avec l’administration. Parmi elles figure l’obligation, pour l’administration fiscale, d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers lorsqu’elle les utilise pour fonder une rectification. Une décision du Conseil d’État du 12 mai 2026 vient toutefois limiter la portée de cette garantie : sa méconnaissance n’entraîne plus nécessairement la décharge totale des impositions supplémentaires.
Une irrégularité qui ne suffit plus toujours à annuler l’imposition
L’affaire concernait l’évaluation d’un fonds de commerce. Pour déterminer sa valeur, le vérificateur avait combiné deux méthodes, mais avait omis d’informer les contribuables sur l’origine et la teneur des renseignements utilisés pour la seconde méthode. La cour administrative d’appel de Lyon avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires, en considérant que l’administration avait méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État adopte une position plus restrictive : lorsque l’administration ne respecte pas cette obligation d’information, elle ne peut pas se prévaloir des renseignements concernés, mais le juge doit rechercher si l’imposition peut être maintenue, totalement ou partiellement, sur la base d’autres éléments réguliers.
Une garantie procédurale moins automatique
Cette décision modifie sensiblement l’effet pratique de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Jusqu’ici, le défaut d’information pouvait apparaître comme une irrégularité suffisamment grave pour fragiliser l’ensemble de la rectification. Désormais, le juge de l’impôt peut isoler l’élément irrégulier et vérifier si le redressement reste justifié par d’autres méthodes, comparables ou documents. Pour le contribuable, cela signifie qu’une violation de son droit à l’information ne garantit plus, à elle seule, la décharge des impositions contestées. La défense devra donc démontrer non seulement l’irrégularité procédurale, mais aussi son incidence concrète sur le bien-fondé de l’imposition.
Une vigilance accrue dès la proposition de rectification
Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large. Dans une décision du 15 avril 2025, le Conseil d’État avait déjà jugé qu’une demande de communication de documents obtenus de tiers, formulée avant la réception de la proposition de rectification, ne pouvait pas être regardée comme valablement formée. Le contribuable doit donc attendre la notification de la proposition de rectification ou renouveler sa demande après cette notification. Un arrêt du 13 mars 2025 a également exclu du champ de l’article L. 76 B les documents ou informations auxquels l’administration accède de manière automatisée, notamment dans certains systèmes électroniques d’échange d’informations en matière de TVA. Ces décisions réduisent progressivement le champ et l’efficacité de la garantie d’information.
Pour les contribuables vérifiés, cette jurisprudence impose une stratégie procédurale plus rigoureuse. Il devient essentiel d’identifier précisément les informations utilisées par l’administration, de formuler les demandes de communication au bon moment et de contester, le cas échéant, la solidité des autres éléments retenus pour fonder l’imposition. Pour les conseils, l’enjeu n’est plus seulement de relever une irrégularité formelle, mais d’en démontrer les conséquences sur la rectification elle-même.
Réf : CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/05/2026, 502181 | |